Article L551-2 du Code général de la fonction publique
Texte de l'article
Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. L'acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après celle-ci. Si l'autorité compétente refuse d'accepter sa démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente. Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter sa démission peut : 1° Faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; 2° Supporter, s'il a droit à pension, une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non accomplis s'imputant sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre dans la limite du cinquième de leur montant.
Questions fréquentes
Que dit l'article L551-2 du Code général de la fonction publique ?
Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. L'acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après celle-ci. Si l'autorité compétente refuse d'accepter sa démission, l…
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