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Article D1611-23 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.

Questions fréquentes

Que dit l'article D1611-23 du Code général des collectivités territoriales ?
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Où trouver le texte officiel de l'article D1611-23 ?
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