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Article D1831-1 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie. II.-Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au III. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU R. 1221-12 Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 R. 1221-13 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 R. 1221-14 et R. 1221-15 Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 R. 1221-16 et R. 1221-17 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 R. 1221-18 à R. 1221-20 Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 R. 1221-21 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 R. 1221-21-1 Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 R. 1221-21-2 et R. 1221-21-3 Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 R. 1221-21-4 Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 R. 1221-22 Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 R. 1221-22-1 Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 III.-Pour l'application de l'article R. 1221-12, les mots : “ aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 2123-12“. IV.- Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ”. V.-L'article R. 1221-21-4 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R. 1221-21-4.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle " VI.- Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

Questions fréquentes

Que dit l'article D1831-1 du Code général des collectivités territoriales ?
I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie. II.-Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au III. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTI…
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