Article D1873-1 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
I. – Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII. II. – Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77 , les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés. III. – Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 : 1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ; 2° supprimé ; 3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ". IV. – Pour l'application de l'article R. 1614-79 , les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”. V. – Pour l'application de l'article R. 1614-83 , la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou départementaux ” sont supprimés. VI. – Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87 , R. 1614-94 et R. 1614-95 , les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”. VII.-Pour l'application de l'article R. 1614-89 , les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française " et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ". VIII. – Pour l'application de l'article R. 1614-91 , la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.
Questions fréquentes
Que dit l'article D1873-1 du Code général des collectivités territoriales ?
I. – Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII. II. – Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77 , les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés. III. – Pour l'app…
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