Article D2335-23 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
I.-La dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 s'élève à 100 millions d'euros. Elle se compose, pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours : 1° D'une part forfaitaire de 9 000 € par station ; 2° D'une part variable attribuée en fonction du nombre de demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l' article L. 102 du code des postes et des communications électroniques , enregistrées au cours de l'année précédente ; 3° D'une majoration de 500 € par station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous dont la fonctionnalité " anti-doublon " est activée. Par dérogation, en 2024, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 31 août 2024. II.-Le montant total de la part variable est égal au montant total de la dotation : -minoré du montant total attribué au titre de la part forfaitaire et de la majoration ; -minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros ; -et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagé au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition. III.-La part variable est répartie entre les stations proportionnellement au nombre de demandes mentionnées au 2° du I, pondéré par un coefficient déterminé par le barème suivant : Nombre total de demandes Coefficient de pondération 1 875 demandes ou moins 0 De 1 876 demandes à 2 500 demandes 1 De 2 501 demandes à 3 999 demandes 1,5 4 000 demandes ou plus 2,25 Une demande de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionnée au 2° du I est prise en compte à hauteur d'un dixième d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité. IV.-Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient de la dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 dans les conditions prévues par le présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article D2335-23 du Code général des collectivités territoriales ?
I.-La dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 s'élève à 100 millions d'euros. Elle se compose, pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours : 1° D'une part forfaitaire de 9 000 € par station ; 2° D'une part variable attribuée en fonction du nombre de demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l' article L. 102 du…
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