Article D2513-15 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4 , un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Questions fréquentes
Que dit l'article D2513-15 du Code général des collectivités territoriales ?
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4 , un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
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