Article D3332-3 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Pour application du 8° de l'article L. 3332-3 , la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Questions fréquentes
Que dit l'article D3332-3 du Code général des collectivités territoriales ?
Pour application du 8° de l'article L. 3332-3 , la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
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