Article D4425-33 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4425-19 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
Questions fréquentes
Que dit l'article D4425-33 du Code général des collectivités territoriales ?
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4425-19 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
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