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Article L1221-4 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail , à l'exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII. Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu'il perçoit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la formation de leurs élus, et du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du présent code, est inférieur à un montant fixé par décret, l'organisme titulaire d'un agrément dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail . II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les actions mentionnées à l' article L. 6313-1 du code du travail , dispensées par un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du présent code entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné au même article L. 1221-3. III.-Pour l'application de l' article L. 6316-1 du code du travail , les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l' article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”. IV.-Pour leur application, les articles L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail sont complétés par la phrase : “ L'activité de formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l' article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales fait également l'objet d'un suivi distinct en comptabilité. ” V.-(Abrogé). VI.-(Abrogé). VII.-(Abrogé). VIII.-(Abrogé). IX.-Pour son application, l' article L. 6361-2 du code du travail est complété par la phrase : “ Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu'elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnées à l' article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales . ” X.-Pour l'application de l' article L. 6362-3 du code du travail , après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation des élus locaux ”. XI.-Pour l'application de l' article L. 6362-8 du code du travail , après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation des élus locaux ”. XII.-Pour l'application de l' article L. 6362-11 du code du travail , après les mots : “ les collectivités territoriales, ”, sont insérés les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l' article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”. XIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1221-4 du Code général des collectivités territoriales ?
I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail , à l'exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII. Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu'il perçoit des collectivités territoriales et des établissements…
Où trouver le texte officiel de l'article L1221-4 ?
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