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Article L1232-1 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

I.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. II.-Le conseil d'administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l'agence. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu'à une seule nouvelle délibération sur un même objet. Les représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins. Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales. Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts. L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1232-1 du Code général des collectivités territoriales ?
I.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. II.-Le conseil d'administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l'agence. Les délibérations sont pri…
Où trouver le texte officiel de l'article L1232-1 ?
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