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Article L1424-25 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1424-25 du Code général des collectivités territoriales ?
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
Où trouver le texte officiel de l'article L1424-25 ?
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