Article L1424-25 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1424-25 du Code général des collectivités territoriales ?
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
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