Article L1431-6 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
I. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. II. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. III. – Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle ou environnementale.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1431-6 du Code général des collectivités territoriales ?
I. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. II. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. I…
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