Article L1621-4 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
I.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionnées à l'article L. 1621-3 . Elle assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis par les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation. Elle peut recevoir les participations financières des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles L. 2123-12 , L. 2123-14-1 , L. 3123-10 , L. 4135-10 , L. 7125-12 , et L. 7227-12 du présent code et à l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle peut également recevoir les financements complémentaires prévus au troisième alinéa des articles L. 2123-12-1 , L. 3123-10-1 , L. 4135-10-1 , L. 7125-12-1 , et L. 7227-12-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. II.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi qu'à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution. III.-La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées au présent article destinées à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 1621-5. IV.-La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa du I au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources supplémentaires mentionnées au second alinéa du même I font l'objet d'un suivi comptable distinct. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1621-4 du Code général des collectivités territoriales ?
I.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionnées à l'article L. 1621-3 . Elle assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis par les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation. Elle peut recevoir les participations financières des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en applicatio…
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