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Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Questions fréquentes

Que dit l'article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales ?
Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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