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Article L2241-7 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté. Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.

Questions fréquentes

Que dit l'article L2241-7 du Code général des collectivités territoriales ?
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté. Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
Où trouver le texte officiel de l'article L2241-7 ?
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