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Article L2511-14 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Le conseil municipal ou le conseil de Paris consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13 , le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal ou le conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.

Questions fréquentes

Que dit l'article L2511-14 du Code général des collectivités territoriales ?
Le conseil municipal ou le conseil de Paris consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13 , le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal ou le conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédit…
Où trouver le texte officiel de l'article L2511-14 ?
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