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Article L2531-14 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane. Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires. II. – L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants : 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ; 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année ; 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17 , dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France. L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %. III. – L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles. IV. – Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 90 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice 2011. V. – Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I. VI. – La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2 . Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement.

Questions fréquentes

Que dit l'article L2531-14 du Code général des collectivités territoriales ?
I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane. Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires. II. – L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants : 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant…
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