Article L2544-18 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal. Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix. Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification. Le recours est jugé par le conseil municipal.
Questions fréquentes
Que dit l'article L2544-18 du Code général des collectivités territoriales ?
Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal. Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix. Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification. Le recours est jugé par le conseil municipal.
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