Article L2564-22 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent : 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ; 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ; 4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ; 5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ; 6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ; 7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ; 8° Le produit des emprunts ; 9° Le produit des fonds de concours ; 10° Le produit des cessions des immobilisations financières ; 11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ; 12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
Questions fréquentes
Que dit l'article L2564-22 du Code général des collectivités territoriales ?
I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent : 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ; 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ; 4° Le montan…
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