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Article L3123-28 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Le département est également tenu d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.

Questions fréquentes

Que dit l'article L3123-28 du Code général des collectivités territoriales ?
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que de…
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