Article L3311-2 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l' article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation .
Questions fréquentes
Que dit l'article L3311-2 du Code général des collectivités territoriales ?
Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l' article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation .
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