Article L3334-2 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L3334-2 du Code général des collectivités territoriales ?
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.
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