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Article L4422-10 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'assemblée l'a demandé. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.

Questions fréquentes

Que dit l'article L4422-10 du Code général des collectivités territoriales ?
Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'assemblée l'a demandé. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.
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