Article L5913-1 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1 , le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional. En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L5913-1 du Code général des collectivités territoriales ?
Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1 , le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional. En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du…
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