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Article L7122-10 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

L'assemblée de Guyane est également réunie à la demande : 1° De la commission permanente ; 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

Questions fréquentes

Que dit l'article L7122-10 du Code général des collectivités territoriales ?
L'assemblée de Guyane est également réunie à la demande : 1° De la commission permanente ; 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.
Où trouver le texte officiel de l'article L7122-10 ?
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