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Article L7124-12 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de : 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ; 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ; 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ; 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ; 5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles.

Questions fréquentes

Que dit l'article L7124-12 du Code général des collectivités territoriales ?
Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de : 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ; 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ; 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ; 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des p…
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