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Article LO6353-7 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle : 1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ; 2° Par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Questions fréquentes

Que dit l'article LO6353-7 du Code général des collectivités territoriales ?
Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle : 1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ; 2° Par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion son…
Où trouver le texte officiel de l'article LO6353-7 ?
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