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Article R1211-1 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 . Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1211-1 du Code général des collectivités territoriales ?
Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 . Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du de…
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