Article R1213-14 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 , au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1 . Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1213-14 du Code général des collectivités territoriales ?
Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 , au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1 . Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majo…
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