Article R1221-6 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1221-6 du Code général des collectivités territoriales ?
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
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