Article R1221-9-1 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national. Les formations prévues par ce répertoire sont adaptées aux spécificités institutionnelles et juridiques des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1221-9-1 du Code général des collectivités territoriales ?
Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national. Les formations prévues par ce répertoire sont adaptées aux spécificités institutionnelles et juridiques des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
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