Article R1424-101 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 du présent code, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service territorial d'incendie et de secours intervient sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et selon ses directives, avec ses propres moyens et en liaison avec ceux mis en œuvre par les services d'aide médicale urgente.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1424-101 du Code général des collectivités territoriales ?
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 du présent code, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service territorial d'incendie et de secours intervient sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et selon ses directives, avec ses propres moyens et en liaison avec ceux mis en œuvre par les services d'aide médicale urgente.
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