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Article R1424-46 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 , la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1424-46 du Code général des collectivités territoriales ?
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 , la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.
Où trouver le texte officiel de l'article R1424-46 ?
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