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Article R1424-78 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

La commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article : 1° Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur adjoint, président ; 2° Un officier de sapeur-pompier professionnel élu par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans la collectivité et un officier de sapeur-pompier volontaire, qui peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élu par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans la collectivité ; 3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans la collectivité et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans la collectivité ; 4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans la collectivité ; 5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire. Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service territorial d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service territorial d'incendie et de secours.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1424-78 du Code général des collectivités territoriales ?
La commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article : 1° Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur adjoint, président ; 2° Un officier de sapeur-pompier professionnel élu par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans la collectivité et un officier de sapeur-pompier volontair…
Où trouver le texte officiel de l'article R1424-78 ?
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