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Article R1425-1 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17 , peuvent faire l'objet d'une convention unique. Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R1425-1 du Code général des collectivités territoriales ?
Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17 , peuvent faire l'objet d'une convention unique. Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait …
Où trouver le texte officiel de l'article R1425-1 ?
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