Article R1425-7 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5 . Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1425-7 du Code général des collectivités territoriales ?
Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5 . Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
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