Article R1431-8 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif. Le président convoque et préside le conseil d'administration. Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur. Il peut déléguer sa signature au directeur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1431-8 du Code général des collectivités territoriales ?
Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif. Le président convoque et préside le conseil d'administration. Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur. Il pe…
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