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Article R1431-8 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif. Le président convoque et préside le conseil d'administration. Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur. Il peut déléguer sa signature au directeur.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1431-8 du Code général des collectivités territoriales ?
Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif. Le président convoque et préside le conseil d'administration. Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur. Il pe…
Où trouver le texte officiel de l'article R1431-8 ?
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