Article R1511-36 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7 , L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1511-36 du Code général des collectivités territoriales ?
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7 , L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
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