Article R1511-4-3 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1511-4-3 du Code général des collectivités territoriales ?
Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.
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