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Article R1511-4-3 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1511-4-3 du Code général des collectivités territoriales ?
Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.
Où trouver le texte officiel de l'article R1511-4-3 ?
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