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Article R1511-40 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Les subventions prévues aux articles L. 2251-4 , L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement. Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 , le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1511-40 du Code général des collectivités territoriales ?
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4 , L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement. Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 , le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée…
Où trouver le texte officiel de l'article R1511-40 ?
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