Article R1511-44 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ; 2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ; 3° La mise à disposition d'un logement ; 4° Le versement d'une prime d'installation ; 5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire. Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1511-44 du Code général des collectivités territoriales ?
Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ; 2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ; 3° La mise à disposition d'un logement ; 4° Le versement d'une prime d'installation ; 5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire. Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent êtr…
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