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Article R1524-1 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2 , joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées. Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1524-1 du Code général des collectivités territoriales ?
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2 , joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées. Cet avis est not…
Où trouver le texte officiel de l'article R1524-1 ?
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