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Article R1611-15 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R1611-15 du Code général des collectivités territoriales ?
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13 .
Où trouver le texte officiel de l'article R1611-15 ?
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