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Article R1612-18 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1612-18 du Code général des collectivités territoriales ?
La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
Où trouver le texte officiel de l'article R1612-18 ?
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