Article R1612-73 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
I. - Le compte financier unique, sur lequel l'assemblée délibérante est appelée à délibérer conformément à l'article L. 1612-31, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : En recettes : 1° La nature des recettes ; 2° Les évaluations et les prévisions du budget ; 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. En dépenses : 1° Les articles de dépenses du budget ; 2° Le montant des crédits ; 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ; 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements. Le compte financier unique présente la situation comptable de la collectivité territoriale au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire. II. - Figurent au compte financier unique les états financiers suivants : 1° Le bilan ; 2° Le compte de résultat ; 3° La balance des comptes.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1612-73 du Code général des collectivités territoriales ?
I. - Le compte financier unique, sur lequel l'assemblée délibérante est appelée à délibérer conformément à l'article L. 1612-31, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : En recettes : 1° La nature des recettes ; 2° Les évaluations et les prévisions du budget ; 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. En dépenses : 1° Les articles de dépenses du budget ; 2° Le montant des crédits ; 3° Le montant des mandatements…
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