Article R1614-20 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l' article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1614-20 du Code général des collectivités territoriales ?
La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l' article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme.
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