Article R1614-44 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1614-44 du Code général des collectivités territoriales ?
Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article…
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