Article R1614-68 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après : 1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ; 2° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ; 3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ; 4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1614-68 du Code général des collectivités territoriales ?
La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après : 1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des tr…
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