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Article R2112-2 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Les candidats déposent une déclaration de candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures. La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie de la copie des justificatifs de son identité et de ce qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l' article L. 228 du code électoral . Un récépissé lui est délivré si l'ensemble de ces conditions est rempli. En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2112-2 du Code général des collectivités territoriales ?
Les candidats déposent une déclaration de candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures. La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie de la copie des justificatifs de son identité et de ce qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l' article …
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