Article R2113-10 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9 . Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2113-10 du Code général des collectivités territoriales ?
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9 . Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.
Où trouver le texte officiel de l'article R2113-10 ?
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